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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :


GRADES ET CLASSES

ECHELONS

DUREE

1re catégorie

3e

2 ans 6 mois

 

2e

3 ans

 

1er

2 ans

2e catégorie

3e

2 ans 6 mois

 

2e

3 ans

 

1er

2 ans

Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation.S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.

Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.