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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.