Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.
L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION dans le troisième grade
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Echelons
Echelons
Ancienneté dans l'échelon
12e
7e
Ancienneté acquise.
11e
7e
Sans ancienneté.
10e
6e
Ancienneté acquise, majorée d'un tiers dans la limite de 4 ans.
9e
5e
Ancienneté acquise.
8e
4e
Ancienneté acquise.
7e
4e
Sans ancienneté.
6e :
A partir de 1 an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an dans la limite de 3 ans.
Avant 1 an
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
5e
1er
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.