Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
L'avancement de classe des greffiers en chef du troisième grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans un corps de greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.