Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :
Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.