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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon de la deuxième classe du troisième grade.

Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.