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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui possèdent soit une licence, soit un diplôme ou un titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics.

Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.