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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


Les greffiers en chef sont recrutés :

1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

Lorsque l'application des dispositions des deux premiers alinéas du 2° du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre desdits alinéas est calculé en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

3° Les greffiers en chef peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des postes offerts aux concours ouverts en application des dispositions du 1° ci-dessus :

a) Parmi les candidats inscrits sur les listes complémentaires d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice ;

b) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral. La composition du jury et les conditions de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.

Le bénéfice des dispositions figurant aux a et b ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins d'un an des conditions requises, les années où ces recrutements ne sont pas organisés n'étant pas prises en compte.