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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.

Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.

Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l'informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux.

Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions.

Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.