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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.


La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.


Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.


Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

9e échelon après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

9e échelon avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.


Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.