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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)


La présente loi ne sera exécutoire, sauf ce qui est dit aux paragraphes 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa promulgation, et, dans ce délai, un décret déterminera toutes les mesures d'exécution de la loi, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles seront effectuées à l'institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.

Le décret déterminera, en outre, les droits à percevoir par le conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Office national, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.