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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.

Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.