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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.