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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.