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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Pour la constitution initiale du corps des éducateurs sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade d'éducateur de 2e classe prévu à l'article 1er ci-dessus, les éducateurs régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

Educateur stagiaire titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

1er échelon

Ancienneté acquise

Educateur stagiaire 2e année.

1er échelon

Ancienneté acquise

Éducateur stagiaire 1re année.

Echelon de stage.

Ancienneté acquise

Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des éducateurs régi par le présent décret.