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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.