Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.