Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées par l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.