Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.