Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.