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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon.

Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.