Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les stagiaires accomplissant un stage de deux ans sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les stagiaires accomplissant un stage de un an sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur stagiaire.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessous.