Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 30 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 %, du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.