Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours :

1° Soit titulaires :

a) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus au a ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Soit, ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au a du 1° du présent article par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.

Les candidats au concours externe sur épreuves qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec ce diplôme, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susmentionné.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

Les candidats au concours externe sur titres qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.

IV. - Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

V. - Dans la limite du 1/12 des nominations et des détachements prononcés en application des I, II, III et IV du présent article et de l'article 22 ci-dessous, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse.