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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)


Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.