Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les deux grades suivants :
Educateur de 1re classe, qui comporte sept échelons ;
Educateur de 2e classe, qui comporte un échelon de stage et dix échelons.
Les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.