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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les versements afférents aux périodes de détachement postérieures à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus seront calculés sur la base du taux fixé aux articles 1er et 2 ci-dessus.