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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-268 du 20 mars 1992 modifiant le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-268 du 20 mars 1992 modifiant le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'aide technique principal est fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.