Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
1. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade ;
2. Les attachés principaux d'administration centrale justifiant de deux années de services effectifs au ministère chargé de l'industrie et ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps exigé à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les attachés principaux d'administration centrale ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent à titre personnel dans leur nouvel emploi l'indice afférent à l'échelon détenu dans leur grade d'origine.