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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)


Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi.