Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)
Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.
A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.