Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie des concours sont fixées respectivement à 30 p. 100 et à 70 p. 100.
La proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours externe est fixée à un tiers du total des places offertes aux concours externe et interne, et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.
Le concours interne mentionné à l'article 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par deux concours internes ; le premier est réservé aux membres du corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ; le deuxième est ouvert dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret.
Le nombre des places offertes au premier ou au deuxième de ces deux concours internes ne peut être supérieur à 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre de ces concours internes.
Les emplois mis au deuxième concours interne qui ne sont pas pourvus en totalité pour la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours interne.