Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.