Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les techniciens assurent la mise en oeuvre des techniques au sein de leur section, sous l'autorité des ingénieurs, l'encadrement des aides techniques.