Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
I. - Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux justifiant de dix années au moins de services effectifs dans les grades d'ingénieur principal et d'ingénieur.
2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs justifiant de six années au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur.
II. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur présent grade lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.