Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les candidats nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une nomination audit échelon.
2. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique dans les conditions définies au B du 1 de l'article 5 du présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'un des échelons fixés à l'article 12 sur la base des durées moyennes de service en prenant en compte l'ancienneté acquise dans la catégorie B dans les conditions précisées ci-après.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées ci-dessus pour les fonctionnaires de la catégorie B à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.
4. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.