Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes.
Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.