Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Les ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier, pour 70 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
- soit d'un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
- soit du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
- soit d'une maîtrise ès sciences ;
- soit d'un titre ou diplôme étranger équivalent à l'un des diplômes cités précédemment et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence composée de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au premier concours ouvert ultérieurement.
B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois ouverts au titre des deux concours, d'une part, aux fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi techniques de niveau comparable, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter 6 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours.
2° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens principaux des laboratoires de police scientifique de la police nationale, âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.