Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :
- ingénieur en chef des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons ;
- ingénieur principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte sept échelons ;
- ingénieur des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons et un échelon de stagiaire.