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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-31 du 9 janvier 1992 modifiant le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-31 du 9 janvier 1992 modifiant le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de magasinier en chef principal par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.