Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports)
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.