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Article 55 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 55 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les agents titulaires de contrats, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 51, 52 et 53, peuvent se présenter aux concours prévus pour le recrutement de maître-assistant, sous réserve de justifier d'une ancienneté de six ans au moins dans des fonctions d'enseignement à plein temps au sein d'une école d'architecture.

Ils sont assimilés aux titulaires de contrats d'enseignement dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils disposent.