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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE)


Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales situées dans la France continentale, en Corse, dans les départements d'outre-mer, en Algérie, dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés, l'inscription et la publication prescrites aux articles 2 et 3 doivent être faites également dans un journal qualifié pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales. Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés.

La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.