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Article 17-6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 17-6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon de la classe du corps, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix.

Le niveau de fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.