Article 17-5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Article 17-5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Lorsque des personnes de nationalité française o u étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Ces personnes sont classées à un échelon de la classe du corps déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.
Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix.