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Article 17-3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 17-3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui avant leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, sont classées à un échelon de la classe de ce corps déterminé en prenant compte, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c, ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée.

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.