Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Les professeurs et les maîtres-assistants doivent la totalité de leur temps de service aux différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ils peuvent exercer une activité à titre libéral à condition que cette activité soit compatible avec l'exercice de leurs fonctions et sous réserve d'en faire la déclaration auprès du directeur de leur établissement. Copie de cette déclaration est transmise au ministre chargé de l'architecture.
Lorsque cette activité est momentanément incompatible avec le déroulement régulier de leur mission d'enseignement, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service d'enseignement à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
La durée de la décharge de service ne peut être inférieure à six mois.