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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les agents titularisés en vertu des dispositions du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire adjoint selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.