Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)
Toute personne qui, sciemment, à l'occasion de la présente loi, aura fourni ou fait établir des déclarations ou des justifications inexactes, sera punie des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.