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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)


Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus.